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Mission du subrogé tuteur ou curateur

Le subrogé atteste auprès du juge des tutelles que les opérations accomplies par le protecteur sont conformes aux décisions prises.

Le subrogé a pour mission de contrôler le tuteur ou le curateur

Le juge des tutelles a la possibilité de désigner un subrogé tuteur ou subrogé curateur dans le cadre d’une tutelle ou curatelle, y compris lorsque la tutelle ou la curatelle a été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des personnes.

Le juge peut en effet, s’il l’estime nécessaire, nommer un subrogé tuteur ou subrogé curateur en présence d’un patrimoine important, mais également en cas de tension familiale ou en vue d’éviter un conflit d’intérêts entre les protecteurs et le majeur protégé.

L’institution d’un subrogé tuteur ou subrogé curateur avec mission de contrôle est particulièrement adaptée lorsque les membres de la famille, sans être en conflit ouvert, n’ont pas suffisamment confiance les uns dans les autres pour confier la gestion à un seul d’entre eux sans le contrôle du juge.

C’est la même personne qui peut être désignée tuteur ou curateur à savoir un membre de la famille ou de l’entourage proche.

Si le tuteur ou le curateur est parent ou allié dans une branche, le subrogé est choisi de préférence dans l’autre branche.

Faute de proche pour assumer la fonction, le juge des tutelles peut désigner un mandataire judiciaire à la protection des personnes.

Le subrogé surveille et contrôle les actes passés par le tuteur ou le curateur

Il informe sans délai le juge s’il constate des anomalies ou des fautes dans l’exercice de sa mission.

Une mission de surveillance n’est pas une mission de conseil ou de consultant du tuteur.

Le subrogé remplace le tuteur ou le curateur lorsque celui-ci risque de se trouver en conflit d’intérêts avec le majeur

Le risque de conflit d’intérêts ne signifie pas qu’il existe un litige entre le majeur et son représentant, mais simplement qu’ils ont tous deux des intérêts dans la même opération.

L’opposition d’intérêt suppose une divergence de droits et d’obligations à l’occasion d’une même action (règlement d’une succession, vente d’un bien indivis, protecteur désigné comme bénéficiaire d’une assurance-vie).

Il y a par exemple, opposition d’intérêt lors d’une procédure de divorce si la tutelle a été confiée au conjoint du majeur ou lorsque la personne protégée fait une donation à son enfant qui est également son tuteur.

Dans ce cas précis, il apparaît préférable de prévenir tout risque en faisant intervenir une tierce personne.

Lorsqu’il n’y a pas de subrogé tuteur ou de subrogé curateur, c’est un administrateur ad-hoc , nommé précisément pour intervenir dans le cadre de l’opération en question, qui sera désigné par le juge des tutelles.

Le subrogé doit être informé et consulté avant tout acte grave qu’envisage d’effectuer le tuteur ou le curateur

En tutelle, l’acte grave doit également être autorisé par le juge des tutelles.

En curatelle en revanche, l’acte doit simplement être contresigné par le curateur et par le majeur protégé. C’est là que le rôle du subrogé curateur peut être le plus important car le juge des tutelles n’intervient pas.

Le subrogé est directement responsable envers le majeur protégé

Sa responsabilité peut être engagée si, s’étant aperçu d’une faute du tuteur ou du curateur, il n’en a pas averti le juge des tutelles.

La possibilité d’associer directement un second membre de la famille à la surveillance de la manière dont le tuteur ou le curateur familial accomplit sa mission, favorise l’exercice de la tutelle familiale.

Le subrogé tuteur doit être présent à l’inventaire et doit contresigner les comptes annuels de gestion

La mission du subrogé cesse avec la fin de la mesure de tutelle ou de curatelle et cesse également si les fonctions du tuteur ou de curateur prennent fin.

Dans ce dernier cas, le subrogé tuteur ou subrogé curateur est tenu de provoquer le remplacement du tuteur ou du curateur, sous peine d’engager sa responsabilité à l’égard du majeur protégé.