Le mandat de protection future est un mandat par lequel une personne capable organise sa propre protection juridique en désignant à l’avance une autre personne chargée de la représenter dans ses affaires personnelles et/ou patrimoniales pour le cas où elle ne serait plus apte à le faire elle-même.
Le mandat évite l’ouverture d’une mesure de protection judiciaire.
Le tiers de confiance peut être toute personne physique ou une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Le mandat de protection future peut être notarié ou sous signature privé. Il est soumis à diverses formalités, et ne prend effet que lorsque celui qui l’a rédigé est dans une situation qui nécessiterait l’ouverture d’une mesure de protection.
Le mandat sous seing privé n’autorise que les actes conservatoires et de gestion courante.
Le mandat, lorsqu’il est notarié, permet au mandataire d’accomplir au nom du mandant tous les actes civils y compris les actes de disposition (à l’exception des actes de disposition à titre gratuit).
Le mandat de protection future est un acte juridique volontaire, conventionnel et prioritaire
Il permet d’organiser à l’avance sa propre protection que le juge des tutelles doit déclencher avant toute mesure judiciaire.
Par conséquent, si un mandat de protection future est mis à exécution pour une personne qui n’est plus en capacité de s’occuper elle-même de ses affaires, il n’y a pas matière à ouvrir une mesure de protection.
Toute personne capable peut donner mandat de protection future
Le mandant désigne par avance un mandataire pour le cas où elle serait hors d’état de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés mentales ou corporelles.
Le mandat peut être destiné à sa propre protection ou pour la protection d’un enfant handicapé (mineur ou majeur). Dans ce cas, les parents chargent alors un tiers d’assurer sa protection dans l’hypothèse où ils ne pourront plus prendre soin de lui. Ce mandat doit obligatoirement être établi par un notaire.
Une personne sous curatelle peut également conclure un mandat de protection future avec l’assistance de son curateur.
Le mandataire ne peut être ni mineur ni placé sous protection.
Toute personne physique ou morale capable peut être mandataire
Le mandataire peut être soit un proche (membres de la famille, tiers), un professionnel (notaire , gestionnaire de patrimoine) ou une personne morale (association) choisie sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Il est également possible de désigner plusieurs mandataires. Dans ce cadre, rien n’empêche de désigner un professionnel de confiance pour la gestion de certains biens immobiliers ou mobiliers et de désigner un proche pour la protection de la personne.
Si le mandat de protection future a été passé par acte notarié, le notaire qui a reçu l’acte ne devrait pas pouvoir être désigné mandataire, car on voit mal comment il pourrait alors exercer sa mission de contrôle sur l’exécution du mandat.
Le ou les mandataires doivent accepter le mandat personnellement.
Le choix est ouvert entre deux types de mandat : acte notarié ou acte sous seing privée
– Le mandat notarié permet au mandataire d’accomplir des actes de disposition. Il peut percevoir les revenus et placer les capitaux, donner les biens en location et même les vendre.
La seule chose qu’il ne peut pas faire c’est donner les biens car il a besoin pour cela de l’autorisation du juge des tutelles.
Le mandataire adresse ses comptes au notaire avec les pièces justificatives. Il a l’obligation de conserver les pièces an question.
Le notaire a un devoir d’alerte. Il contrôle les opérations et informe le juge des tutelles de tout mouvement de fonds et de tout acte qui lui paraîtraient injustifiés ou non conformes à ce qui a été prévu dans le mandat.
Le coût d’un mandat notarié est de 117 € hors TVA. Une fois que le mandat a pris effet, le notaire perçoit chaque année pour le contrôle des comptes une rémunération de 117 € à 351 € hors TVA, en fonction des recettes et des dépenses engagées dans l’année.
L’intérêt du mandat notarié est manifeste car il permet au notaire de veiller par la conservation des garanties et la reddition des comptes aux intérêts patrimoniaux du mandataire. A noter que le notaire qui rédige un mandat de protection future n’est pas investi de dresser un constat officiel de l’état de santé des parties. En cas de doute sur l’aptitude d’une partie à délivrer un consentement lucide, le notaire peut demander un certificat médical à un médecin inscrit sur une liste du procureur de la République attestant que le sujet ne présente pas d’altération des facultés mentales.
– Si le mandat de protection future est conclu sous seing privé, le mandataire ne peut accomplir que les actes d’administration. Il peut par exemple, encaisser les loyers pour le compte de celui qui lui a donné mandat, mais il ne peut pas donner congé au locataire, ni a fortiori vendre le bien.
Pour les actes de disposition, le mandataire doit obtenir l’autorisation du juge des tutelles.
Pour être valable, le mandat sous seing privé doit être conforme au modèle établi par le ministère de la justice.
Le mandat de protection future doit être enregistré à la recette des impôts de la résidence du mandant.
Le mandat de protection future fonctionne comme une procuration
Elle permet au mandataire, quelle que soit la forme du mandat, d’agir à la place et au nom du mandant. Il ne fait perdre au mandant ni ses droits ni sa capacité juridique.
Le mandant conserve le pouvoir d’effectuer lui-même tous les actes qu’il souhaite. Mais émanant d’une personne dont les facultés sont altérées, ses actes pourront être annulés ou réduits dans les mêmes conditions que ceux passés par un majeur sous sauvegarde de justice.
Un mandat de protection future est pour le mandataire une charge effective supposant une gestion avisée et rigoureuse.
Pour les actes de gestion du patrimoine, il peut toutefois demander à une autre personne d’agir à sa place. Le mandataire répond alors des éventuelles fautes de cette personne. Il peut également saisir le juge des tutelles s’il souhaite accomplir un acte non prévu dans le mandat, qu’il soit personnel ou patrimonial.
Tant qu’il ne reçoit pas exécution, le mandat de protection future peut être modifié ou révoqué par le mandant. De son côté, le mandataire peut y renoncer.
Le mandat est en principe gratuit, sauf si des rémunérations y sont expressément prévues.
Comment se déclenche le mandat de protection future ?
Le mandat se déclenche lorsqu’il est établi que la personne ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés mentales.
S’agissant d’un mandat pour le compte d’un enfant handicapé, le mandat prend effet lorsque ses parents sont décédés ou qu’il ne peuvent plus prendre soin de lui.
La mise à exécution du mandat est à l’initiative du ou des mandataires.
Le mandataire désigné produit au greffe du tribunal d’instance de la résidence du mandant, sa pièce d’identité et celle du mandant, un justificatif de domicile et un certificat médical circonstancié établi par un médecin expert inscrit sur une liste établi par le procureur de la République et datant de moins de 2 mois.
Le greffier vise le mandat et vérifie tous les documents. Il constate que les conditions sont réunies et le notifie à la personne protégée.
Le mandataire doit immédiatement faire établir un inventaire des biens de la personne dont il assure ensuite l’actualisation.
Le mandataire établit chaque année le compte de sa gestion
En cas de mandat notarié, le mandataire adresse le compte et les pièces justificatives au notaire qui a établi le mandat.
En cas de mandat sous seing privé conforme au modèle, le mandataire doit adresser les comptes à la personne désignée par le mandat pour contrôler son action. Il a l’obligation de conserver les comptes pendant 5 ans pour pouvoir les présenter au juge des tutelles ou aux héritiers quand il sera déchargé de sa mission.
Dans tous les cas, le juge peut faire vérifier le compte de gestion par le greffier en chef du tribunal d’instance.
Le mandataire est responsable de ses actes et des fautes commises dans l’exercice de sa mission. Les fautes commises sont appréciées différemment selon que leur mission est bénévole ou rémunérée.
S’il cause un préjudice, il pourra être condamné à des dommages-intérêts et en cas de manquements caractérisés, le juge pourra le dessaisir de sa mission.
Quand prend fin le mandat de protection future ?
Le mandat prend fin par le rétablissement des facultés du mandant, par son décès ou par l’ouverture d’une mesure de protection.
Le mandat de protection future prend fin par décision du juge des tutelles, par le recouvrement par la personne protégée de ses capacités mentales, par le décès du mandant, par le placement du mandant sous curatelle ou sous tutelle, par le décès du mandataire, son placement sous une mesure de protection ou sa déconfiture, ou par une décision du tribunal de grande instance annulant le mandat.
A l’expiration du mandat et dans les 5 ans qui suivent , le mandataire tient à la disposition de la personne qui est amenée à poursuivre la gestion, au majeur devenu capable ou à ses héritiers l’inventaire des biens et les actualisations auxquelles il a donné lieu.
Le mandat de protection future est publié sur un registre spécial. Le juge des tutelles comme les tiers auront dorénavant connaissance de ce mandat, ce qui permettra aux premiers de se prononcer en connaissance de cause.
Contestation du mandat de protection future
Tout intéressé peut saisir le juge des tutelles sur simple requête pour contester le mandat.
Comme tout autre acte juridique, la mandat de protection est susceptible d’être annulé pour vice de consentement ou insanité d’esprit.
L’annulation d’un mandat de protection future ne pourra être prononcée que s’il est établi que le mandant, en raison de l’altération de ses facultés, n’était pas en mesure de comprendre la portée de l’acte.
L’existence d’une altération des facultés mentales au moment de la rédaction du mandat risque d’être plus facilement invoquée que la conclusion de l’acte est proche de sa mise à exécution. Il est opportun en pratique de ne pas attendre la dernière minute pour conclure un tel acte.
En cas de mandat notarié, le notaire n’est pas investi du pouvoir de dresser un constat officiel de l’état de santé de ses clients. il doit simplement solliciter les services de l’Etat civil pour la délivrance d’un extrait d’acte de naissance mentionnant, le cas échéant, l’ouverture d’une tutelle ou d’une curatelle.
Dès lors qu’un notaire est alerté par l’entourage, ou constate lui-même l’impossibilité du mandant à délivrer un consentement lucide, il doit s’abstenir de dresser l’acte authentique jusqu’à ce que la personne soit valablement représentée.
Le notaire peut dans cette optique demander un certificat médical à un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République.
L’action en nullité d’un mandat de protection future pour vice de consentement ou insanité d’esprit relève de la compétence du tribunal de grande instance et non du juge des tutelles.
Tout intéressé peut saisir le juge des tutelles sur les conditions et les modalités de l’exécution du mandat.
Les personnes qui contestent l’exécution du mandat (par exemple, les membres de la famille qui ne sont pas nommés mandataires), peuvent saisir le juge des tutelles et demander que soit ordonnée, à sa place ou en complément, une mesure de protection. La présence d’un avocat n’est pas obligatoire.
Le juge des tutelles peut alors révoquer le mandat s’il estime que celui-ci ne se déroule pas dans de bonnes conditions et que son exécution est de nature à porter atteinte aux intérêts du majeur.
Le juge vérifie, entre autre, si les obligations contractuelles imposées au mandataire ont été respectées.