L’accomplissement des actes strictement personnels du majeur protégé ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation. Une telle intervention du tuteur ou du curateur serait sanctionnée par la nullité de l’acte.
Actes strictement personnels ne pouvant faire l’objet d’une assistance ou d’une représentation
la loi donne une liste des actes du majeur protégé présentant un caractère strictement personnel :
– la déclaration de naissance d’un enfant ou sa reconnaissance ;
– les actes d’autorité parentale relatifs à la personne de l’enfant ;
– le mariage ou le PACS.
– le divorce ou la rupture de PACS.
-le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant ;
– la possibilité de quitter la France et de pouvoir voyager à l’étranger ( la demande de passeport du majeur sous tutelle est faite par le tuteur seul ).
Cette liste n’est pas limitative et d’autres cas peuvent par conséquent être qualifiés comme tels par les juges.
Les actes strictement personnels sortent du champs d’intervention du juge des tutelles. Il en résulte que si le majeur protégé est apte à donner son consentement d’une manière libre et lucide, il peut accomplir ces actes (une action en nullité pour trouble mental demeure possible).
Actes strictement personnels impossibles en absence d’aptitude du majeur protégé quelles que soient les circonstances
Les actes considérés comme strictement personnels ne peuvent jamais faire l’objet d’une assistance ou d’une représentation. Il en résulte que :
Si le majeur est apte à exercer une volonté libre et éclairée concernant ces décisions, il peut accomplir les actes.
Si le majeur protégé n’est pas en état de prendre la décision, l’acte est tout simplement impossible (quand bien même cette inaction serait préjudiciable au majeur).
II ne reste pour la personne chargée de la protection que l’obligation générale d’informations.
Tutelle et autorité parentale
L’ouverture d’une mesure de tutelle est sans conséquence automatique sur l’exercice de l’autorité parentale sur la personne des enfants.
Le majeur protégé est privé de l’exercice de l’autorité parentale sur ses enfants mineurs que s’il est hors d’état d’exprimer sa volonté.
Le majeur sous tutelle perd de plein droit l‘administration légale sur les biens de ses enfants mineurs.
Dans ces circonstances (coma, démence sévère, etc…), c’est l’autre parent qui exerce seul l’autorité parentale et l’administration des biens des enfants mineurs. A défaut un conseil de famille doit être constitué par le juge aux affaires familiales.
En effet, si un majeur protégé rencontre des difficultés en matière d’autorité parentale, ce n’est pas au juge des tutelles ou à la personne chargée de la mesure de protection de décider de l’organisation de droits de visite, ou du placement de l’enfant, mais aux juge aux affaires familiales ou au juge des enfants.
Curatelle et autorité parentale
L’ouverture d’une mesure de curatelle n’a pas d’incidence sur l’exercice, par un parent, de l’autorité parentale sur son ou ses enfants mineurs. il conserve cette autorité parentale.
En revanche, le majeur sous curatelle perd la possibilité d’assurer l’administration légale des biens de ses enfants mineurs, étant donné son incapacité à gérer un patrimoine.
Rien n’interdit à un majeur d’adopter ou d’être adopté
La requête en adoption est un des actes strictement personnels que seul le majeur protégé sous tutelle ou curatelle peut accomplir à la seule condition d’être en capacité d’exprimer sa volonté. Le représentant légal ne joue donc aucun rôle, ni d’assistance ni de substitution.
Le majeur protégé doit être également en capacité de donner son consentement à sa propre adoption, quelque soient les circonstances particulières.
S’il est inapte à consentir à cette décision, l’adoption est tout simplement impossible, le consentement donné par le tuteur ou le curateur n’étant pas valable.
Si un majeur ne peut ou ne veut reconnaître un enfant dont il est le parent, ni le juge des tutelles, ni la personne protégée ne peut procéder à sa reconnaissance. En revanche, une action en reconnaissance de paternité ou de maternité reste possible pour l’enfant (ou l’autre parent) dans les conditions de droit commun.
Dès lors que l’action en justice concerne les actes à caractère strictement personnel (adoption , autorité parentale), le majeur protégé peut agir seul devant les tribunaux.