Le choix du juge des tutelles est hiérarchisé par la loi, sauf désignation anticipée d’un tuteur ou curateur par le majeur protégé.
La tutelle ou curatelle est confiée prioritairement au conjoint ou aux enfants
Si aucun tuteur n’a été désigné par le majeur (voir supra), le juge des tutelles doit donner une priorité absolue au conjoint, dès lors que la vie commune n’a pas cessé avec le majeur protégé.
Si le compagnon du majeur protégé est le candidat pour exercer la mesure, le juge des tutelles ne pourra l’écarter que pour une cause particulière qui devra faire l’objet d’une motivation spéciale dans le jugement. Ce peut être l’éloignement affectif, la complexité de la gestion ou l’existence de conflits d’intérêts importants.
L’époux séparé de fait et, plus encore, celui engagé dans une instance de divorce ou en séparation de corps, ne peut réclamer l’exercice de la curatelle ou de la tutelle de son conjoint. Il en est de même du partenaire ou de l’ancien concubin séparé de son compagnon.
En dehors de ces hypothèses, la communauté de vie subsiste tant qu’il existe des liens affectifs. Loin de se réduire à la communauté de toit ou de résidence, elle persiste quand bien même l’époux protégé serait hébergé dans un établissement de soins.
Il n’y a aucune obligation pour le conjoint ou partenaire de demander à exercer la tutelle ou la curatelle.
Il serait en effet contraire aux intérêts du majeur d’imposer une telle charge à une personne qui ne se sentirait pas en capacité de l’assumer pour diverses raisons.
A défaut, le tuteur ou curateur peut être désigné parmi les parents ou alliés au sens large
Le juge des tutelles peut nommer un parent ou allié.
Le cercle est très large, puisque le cercle des parents ou alliés regroupe les ascendants et les descendants, les frères et soeurs et leurs descendants, et les membres alliés de la famille.
Il n’y pas de priorité particulière entre les membres de la famille
Enfin, il peut s’agir d’une personne étrangère au cercle familial
La personne doit résider avec le majeur ou entretenir avec lui des liens étroits et stables ; ce qui inclut les amis de longue date.
Le juge tient compte de la confiance que le majeur accordait à telle personne de son entourage, avant l’ouverture de la mesure de protection.
Là encore, le juge doit tenir compte de l’éventuel état de vulnérabilité du majeur au moment où il a accordé sa confiance. Néanmoins, sur la durée, le fait qu’une personne ait plus volontiers confié ses affaires à tel ou tel influe sur la décision du juge.
En revanche, le juge des tutelles ne peut pas désigner un tuteur ou un curateur qui n’appartienne pas à une de ces catégories, même si d’autres personnes seraient susceptibles d’accepter la mesure (aide ménagère, avocat ou notaire).
Il devra confier la mesure à un professionnel des mesures de protection spécialement agréé à cette fin.
A défaut de candidat du cercle familial, le juge devra confier la mesure à un professionnel
Le professionnel est un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM ).
Le juge des tutelles qui choisit de confier la mesure de protection à un professionnel extérieur alors qu’il a un candidat familial, doit expliquer son choix dans sa décision .
L’éviction de la famille est le plus souvent du à un conflit familial.
Mais la seule existence d’un conflit ne suffit pas à écarter la désignation d’un proche, et ce d’autant plus qu’il existe aujourd’hui de multiples modalités d’organisation des mesures de protection qui permettent à chacun des proches d’avoir une place si c’est de l’intérêt de la personne protégée.
Mais si le juge constate que de vives dissensions portent atteinte aux intérêts de la personne protégée ou à sa volonté propre et qu’elles sont susceptibles d’aggraver l’état du majeur, la personne qui se propose sera écartée par le juge.
Si la personne est hébergé ou séjourne dans un établissement de santé, un établissement social ou médico-social, le juge peut désigner en qualité de tuteur ou de curateur une personne ou un service préposé de cet établissement inscrit sur la liste des MJPM.
En tout état de cause, un MJPM une fois nommé, ne peut pas refuser d’accomplir les actes urgents que commande l’intérêt de la personne protégée, comme les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine.
Le majeur peut avoir désigné à l’avance son tuteur ou son curateur
Il est possible à toute personne n’ayant pas d’altération de ses facultés mentales de désigner à l’avance la personne qu’il souhaite voir prendre en charge la mesure de protection à son égard si celle-ci doit être un jour prononcée.
Cette faculté doit être distinguée du mandat de protection future qui permet de désigner un mandataire en lui confiant un mandat précis, qui s’exercera hors de la sphère judiciaire.
Il ne s’agit pas de sortir du cadre judiciaire, mais seulement de désigner à l’avance la personne qui sera chargée, sous le contrôle du juge des tutelles, d’exercer la mesure de tutelle ou de curatelle qui aura été ouverte.
La désignation anticipée s’impose, en principe, au juge des tutelles.
Modalités de la désignation anticipée
Ce choix est totalement libre.
La désignation anticipée peut porter sur un membre de la famille, un proche, ou toute autre personne. Elle n’est pas soumise à la hiérarchie légale.
Le choix s’exerce par une déclaration effectuée devant notaire, soit par acte sous seing privé, à condition que cet acte soit entièrement écrit, daté et signé de la main du majeur concerné.
L’existence d’une désignation anticipée doit être suffisamment connue pour être portée à la connaissance du juge des tutelles lorsque celui-ci sera amené à ouvrir une mesure de protection.
Lorsque le juge des tutelles a connaissance de l’existence d’une désignation anticipée, il doit y faire droit sauf :
-si la personne désignée refuse la mission ;
-si la personne est dans l’impossibilité de l’exercer ;
-si la désignation est contraire à l’intérêt du majeur (relations de méfiance, conflictuelles ou intéressées avec le majeur).
Le juge des tutelles doit alors expliquer les raisons qui l’ont conduit à ne pas respecter le choix du majeur dans une décision motivée.
Ce document peut être remis en original à celui qui est désigné dans l’acte. Il est conseillé d’en faire une copie ou un second original remis à un tiers, le cas échéant à un notaire ou un avocat.