Le majeur protégé participe au financement de la mesure.
Financement assuré par un prélèvement proportionnel aux revenus du majeur protégé
La rémunération du protecteur est versée sous la forme d’un tarif mensuel forfaitaire si le mandataire est une personne privée,
Ce montant est différent selon la nature de la mesure exercée et le montant de ses revenus. Elle est minorée si la personne protégée réside dans une maison de retraite (EHPAD).
Si les personnes ont des ressources inférieures au montant de l’allocation aux adultes handicapés annuel, elles continuent à bénéficier d’une dispense de participation au financement de la mesure de protection.
En revanche, dès que leurs ressources annuels dépassent ce plafond, leur participation se calcule en fonction d’un barème constitué de trois tranches.
-10% sur les revenus compris entre l’AAH et le SMIC brut (entre 903€ et 1555€ par mois).
– 23% du montant des revenus compris entre le SMIC brut et le même SMIC brut, majoré de 150% (entre 1555€ et 3886€ par mois).
– 3% du montant des revenus supérieurs au SMIC brut majoré de 150% (entre 3886€ et 9328€ par mois).
La mesure exercée par un MJPM peut donc représenter un coût substantiel pour le majeur vulnérable et sa famille.
La participation financière de la personne protégée à sa protection lui donne droit à une déduction fiscale.
Modulation du montant de la rémunération du protecteur
Le montant de la rémunération peut être modulé en tenant compte de la nature de la mission du mandataire ainsi que du lieu de vie de la personne protégée (à domicile ou en établissement).
La rémunération n’est due que si le mandataire justifie d’un travail effectif, sans toutefois être diminué par le juge si son travail s’avère insuffisant.
C’est le juge des tutelles qui décide des conditions dans lesquelles le mandataire rend compte des diligences accomplies au titre de la protection de la personne. En pratique, l’usage est de rendre un rapport annuel de diligence : l’absence de rapport de diligence laisse penser que le mandataire n’a pas accompli sa mission.
Outre la perte de rémunération, le mandataire professionnel s’expose à d’autres sanctions si la protection de la personne est défaillante.
Le juge des tutelles peut autoriser une rémunération supplémentaire
Si la rémunération du protecteur s’avère manifestement insuffisante, le juge des tutelles peut allouer au mandataire judiciaire et après avis préalable du parquet, une indemnité complémentaire pour l’accomplissement d’un ou de plusieurs actes requis pour la mesure de protection (par exemple, règlement d’une succession, suivi d’un divorce, procédures judiciaires ou administratives, vente d’un bien ).
Ce versement exceptionnel est à la charge de la personne protégée.
L’indemnité ne peut être accordée qu’à titre exceptionnel et à la condition que des diligences particulièrement longues et complexes aient été effectuées et justifiées par le mandataire.
L’indemnité complémentaire n’est jamais de droit, le juge des tutelles conserve toujours un pouvoir d’appréciation.
Enfin , le calcul de l’indemnité complémentaire est effectué selon un barème et son montant est fixé par ordonnance du juge (ou par délibération du conseil de famille).
Il est interdit au MJPM de recevoir d’autres rémunérations.
Si le MJPM est une association, elle bénéficie d’une dotation globale calculée en fonction du nombre de mesures de protection dont elle a la charge.
Si le MjPM est rattaché à un établissement de santé (préposé d’établissement), sa rémunération est assurée par l’établissement de santé dont il dépend.