Principe procédural impliquant que toute démarche, toute présentation au juge d’une pièce, d’un document, d’une preuve par l’adversaire soit portée à la connaissance de l’autre partie et librement discutée a l’audience.
Le juge ne peut retenir dans sa décision que les explications qu’il a recueillies contradictoirement et ne peut fonder sa décision que sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer le principe du contradictoire.
Il est la condition indispensable de la liberté de la défense.