Le juge des tutelles procède à l’audition du majeur, de sa famille ou de son entourage. Il peut diligenter une enquête sociale ou demander l’avis du médecin traitant.
La phase d’instruction est sans conséquence sur la capacité de la personne à protéger.
Période d’instruction
La saisine régulière du juge des tutelles va déclencher une période pendant laquelle le juge va procéder à divers actes d’enquête (l’instruction du dossier), qui vont lui permettre d’ouvrir ou non une mesure de protection, et le cas échéant, de désigner une personne pour l’exercer.
Instruction préalable à la décision du juge
Pour prendre sa décision, le juge des tutelles, qui dispose de la requête qui lui a été déposée, accompagnée de certaines pièces et du certificat du médecin agréé, va procéder à l’instruction du dossier.
Mesure d’instruction principale
L’instruction du dossier consiste essentiellement, pour le juge des tutelles, à procéder à des auditions.
Audition du majeur à protéger
L’audition du majeur protégé est prioritaire et obligatoire.
Le juge des tutelles ne peut écarter cette audition que s’il résulte du certificat établi par le médecin agréé que l’audition serait de nature à porter atteinte a la santé de l’intéressé ou que celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté.
Si la personne à protéger est hors d’état d’exprimer sa volonté ou si l’audition est de nature à nuire à sa santé, le juge rend une ordonnance de non-audition.
Le juge des tutelles peut également rendre une ordonnance de non-audition à la suite de deux convocations à comparaître restées infructueuses.
L’audition du majeur à protéger se déroule, le plus souvent, dans le bureau du juge des tutelles. Mais le juge peut, si cela s’avère nécessaire, se déplacer au domicile du majeur protégé ou sur son lieu d’hébergement.
Si le majeur a indiqué avoir un avocat, cet avocat est informé de la date de l’audition.
Les convocations doivent préciser le droit du majeur protégé à être assisté d’un avocat et de pouvoir solliciter du juge des tutelles la désignation d’un avocat d’office par le bâtonnier.
La personne protégée peut être assistée de la personne de son choix , sous réserve de l’accord du juge des tutelles. A cet égard, la décision du juge des tutelles est souveraine.
L’essentiel est que le juge des tutelles puisse s’entretenir dans les meilleurs conditions avec le majeur, vérifier l’altérations des facultés invoquées, recueillir son avis sur les différentes options et sa vision de sa situation.
L’audition du majeur à protéger a évidemment une importance toute particulière. Dès lors que le majeur est en mesure d’exprimer un choix, le juge des tutelles doit en tenir compte, même s’il n’est pas tenu de le suivre, notamment s’agissant du choix de la personne qui pourra exercer la mesure.
L’audition des membres de la famille et de l’entourage
Le juge des tutelles est libre dans le choix des personnes qu’il désire auditionner.
Il doit entendre les personnes qui se proposent pour exercer la mesure de protection ainsi que le requérant.
Le juge peut également procéder à l’audition de toute personne qui, dans la famille ou l’entourage, souhaite s’exprimer ou est susceptible d’apporter des éléments permettant d’éclairer sa décision.
Le juge est libre dans le choix des personne qu’il désire auditionner.
Il peut recueillir l’avis des membres de la famille par écrit.
Enquête sociale
L’enquête sociale vise à recueillir les informations sociales et familiales d’une personne afin d’éclairer la décision du juge.
Elle est généralement effectuée par un professionnel figurant sur une liste spéciale.
Avis médical complémentaire du médecin traitant
Le juge des tutelles peut ordonner des constatations médicales supplémentaires, notamment du médecin traitant.
L’éventail des mesures que peut mettre en oeuvre le juge des tutelles n’est cependant pas infini. Il ne lui est notamment pas possible de faire lui-même les recherches permettant de connaître les opérations réalisées par le majeur ou les placements effectués par ce dernier.
Il peut toutefois obtenir du fichier central des banques la liste des comptes ouverts au jour de la demande de protection par le majeur protégé.
Durée de l’instruction
Entre le moment où la requête est déposée et le moment où le juge prendra sa décision et ouvrira éventuellement une mesure de protection, un délai de plusieurs mois va s’écouler.
Le requête devient caduque si le juge n’a pas pris de décision dans un délai d’un an.
Il arrive que le juge des tutelles, saisi d’une requête qu’il estime prématurée ou non nécessaire, laisse, en accord avec le requérant, le dossier en attente jusqu’à ce qu’il se termine par une caducité.
Cela évite de fixer la décision, en ouvrant un délai de réflexion pour le cas où de nouveaux évènements interviendraient.