Impossibilité de divorce par consentement mutuel
Lorsque un des époux se trouve placé sous une mesure de protection, aucune demande pour divorce par consentement mutuel ou pour divorce par acceptation de la rupture ne peut être présentée.
Cette interdiction est valable aussi bien lorsque le majeur est sous tutelle que sous curatelle, et aussi bien lorsqu’il est à l’initiative de la procédure de divorce que lorsqu’il est défendeur à cette procédure.
Le majeur sous protection ne peut divorcer par conséquent que pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal.
Ce type de divorce élargit la possibilité de divorce au profit du conjoint d’un époux vulnérable. Il se résume au constat par le juge de la cessation de la communauté de vie entre les époux séparés depuis un an lors de l’assignation au divorce.
Divorce du majeur sous tutelle
Pour le majeur sous tutelle, la procédure de divorce est différente selon qu’il est à l’origine de la demande de divorce ou qu’il est destinataire.
Le majeur protégé sous tutelle peut demander le divorce. Il faut cependant pour cela obtenir l’autorisation du juge de tutelles., qui devra auparavant s’assurer de la compatibilité du projet avec l’état de l’intéressé et la volonté réelle de ce dernier.
Le majeur devra fournir un certificat médical attestant de son consentement réel et lucide émanant du médecin traitant, d’un médecin spécialiste, ou de tout autre médecin.
Le juge doit auditionner le majeur vulnérable spécialement, sauf si cette audition est impossible. Il doit également recueillir l’avis des parents et proches.
Si le juge donne son accord, la demande pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal est introduite et conduite par le tuteur au nom du majeur protégé.
Le tuteur familial ou professionnel qui sollicite l’autorisation d’engager une procédure de divorce d’un majeur sous tutelle doit accompagner sa requête d’un avis médical établissant que le divorce n’est pas de nature à nuire à l’état de santé de son protégé et produire des éléments démontrant la conformité du divorce aux intérêts patrimoniaux de la personne.
Si la demande en divorce est formée contre l’époux sous tutelle, l’action est directement adressée au tuteur qui représentera le majeur vulnérable pendant toute la procédure de divorce.
Qu’il soit défendeur ou demandeur à une action en divorce, le tuteur bénéficie d’une très large liberté d’action.
Dès l’instant où l‘altération des facultés mentales du majeur se relève moins grave que prévu, le tuteur doit dans toute la mesure du possible, encourager l’information et privilégier la participation de la personne protégée.
On peut en outre envisager que le majeur vulnérable puisse se présenter, avec son tuteur, à l’audience de non-conciliation et à l’audience du jugement toutes les fois où son état le permet.
Divorce du majeur sous curatelle
Le majeur protégé sous curatelle est seul acteur dans la procédure de divorce qui le concerne.
Il est présumé en mesure de participer à la procédure de divorce. L’époux exerce lui-même l’action avec l’assistance de son curateur , aussi bien en demande qu’en défense.
La mission fondamentale du curateur est une mission d’assistance et cette assistance implique notamment que le curateur soit systématiquement informé de tous les actes de procédure délivrés à la personne sous curatelle. Tous les actes adressés au majeur doivent donc être également signifiés à son curateur afin qu’il puisse l’assister si nécessaire dans la procédure.
Le défaut de notification de l’acte au curateur est constitutif d’une irrégularité de fond de la procédure.
Cas du conjoint tuteur ou curateur
Si la personne nommée tuteur ou curateur est le conjoint de la personne protégée (ce qui est la règle), un tuteur ad hoc (curateur ad hoc) devra être spécialement désignée au profit du majeur, pour le représenter ou l’assister dans le cadre de la procédure de divorce.
Cette nomination peut être faite par le juge des tutelles ou par le juge aux affaires familiales.
Le conjoint n’est pas déchargé légalement de la mesure de protection qui lui a été confiée, mais l’existence d’une situation de divorce, surtout lorsqu’elle est conflictuelle, peut constituer un motif suffisant permettant de demander au juge des tutelles de décharger le conjoint de la mesure de protection au profit d’un autre membre de la famille, ou à défaut, d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Conséquence de l’ouverture d’une mesure de sauvegarde à l’égard de l’un des époux
Lorsqu’un des époux est sous sauvegarde de justice au moment où la procédure de divorce est lancée, ou lorsqu’une sauvegarde est ouverte en cours de procédure de divorce, le juge aux affaires familiales doit automatiquement suspendre la procédure jusqu’à ce que le juge des tutelles ait pris une décision soit en levant la sauvegarde de justice, soit en ouvrant une mesure de curatelle ou de tutelle et en nommant une personne pour l’exercer.
Toutefois, pendant la période de suspension , qui peut durer plusieurs mois, le juge aux affaires familiales peut prendre des mesures provisoires ou urgentes qui se justifient, notamment pour organiser la séparation.