La mesure de protection prend fin au décès du majeur protégé.
Effet de le fin de la mesure
Une fois que la mesure a pris fin, le tuteur ou le curateur est dessaisi et ne peut plus effectuer aucun acte. La mission du tuteur ou du curateur s’arrête immédiatement.
Le tuteur ou le curateur n’est pas responsable de l‘organisation des obsèques de la personne protégée. Il appartient donc à la famille de s’en charger. A défaut, c’est le maire du lieu du décès qui doit prendre en charge l’inhumation de la personne.
La souscription d’un contrat d’assurance-décès sur la tête d’un majeur sous tutelle est entachée de nullité
La nullité est prononcée par le tribunal de grande instance à la demande de l’assureur, du souscripteur de la police ou du tuteur.
Cette nullité se fonde sur le principe du votum mortis (voeu appelant la mort) qui interdit de spéculer sur la mort d’autrui. Pour autant, cette prohibition se trouve doublement encadrée.
D’une part, l’interdiction ne concerne que les contrats d’assurance-décès où l’assureur s’engage à verser, au décès de l’assuré, un capital au bénéficiaire désigné. Le tuteur peut ainsi parfaitement soumettre à l’autorisation du juge des tutelles un placement d’assurance-vie garantissant le paiement d’un capital ou d’une rente à un bénéficiaire ou à l’assuré (si ce dernier est en vie à l’échéance du contrat).
D’autre part, l’interdiction ne concerne que les contrats souscrits sur la tête d’un majeur en tutelle par un tiers. Elle est écartée lorsque le souscripteur et l’assuré sont une seule et même personne. Le tuteur peut donc souscrire, au nom du majeur sous tutelle, un contrat d’assurance-décès.
Contrairement à cette règle, le tuteur ne peut souscrire pour le compte du majeur en tutelle un contrat d’assurance-obsèques.