Le placement d’un majeur protégé sous un régime de protection n’a pas pour effet de déroger au principe de sa responsabilité civile et pénale.
La mise sous protection d’un majeur protégé ne le prive pas de sa responsabilité civile
Celui qui cause un dommage à un tiers doit réparation même s’il est sous l’empire d’un trouble mental.
Sa responsabilité doit donc être assurée quelle que soit son statut ou son mode de vie.
Lorsque le majeur protégé réside chez ses parents, ces derniers sont généralement couverts au titre de la responsabilité civile chef de famille de l’assurance multirisque habitation. Le majeur protégé est donc normalement assuré.
S’il vit seul, il faut veiller à ce qu’il ait une responsabilité civile. Précisons que s’il est locataire il est obligatoire de s’assurer contre les risques locatifs dont il doit répondre et indispensable de souscrire une garantie plus complète.
Si le majeur est hébergé dans un établissement spécialisé, ce dernier est obligatoirement assuré. Il convient néanmoins d’être vigilant et de vérifier l’étendue de la police d’assurance car, dans les faits, la responsabilité civile est parfois exclue.
Recours obligatoire à une expertise médicale spécifique en matière pénale
La personne qui cause un préjudice à quelqu’un est pénalement responsable, même si elle est sous un régime de protection au moment des faits.
En revanche, le majeur protégé ne peut être jugé que si une expertise médicale a été ordonné afin d’évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits.
L’expertise est confié à un expert psychiatre ou à un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République.
Cette expertise a une finalité totalement distincte du certificat médical demandé pour toute mise sous protection judiciaire et qui concerne la capacité de la personne à gérer ou non ses affaires.
Le trouble psychique ou neuro-psychique qui abolit le discernement au moment de l’infraction est une cause d’irresponsabilité pénale pour le majeur vulnérable.
Si le trouble altère seulement le discernement ou entrave le contrôle des actes, le majeur demeure responsable, mais le juge tient compte de cette circonstance lorsqu’il détermine la peine et en fixe le régime.
Exception au principe de la responsabilité pénale du majeur protégé
Aucun majeur vulnérable ne peut être poursuivi ni jugé s’il est inapte à se défendre personnellement contre les accusations (même s’il est défendu par un avocat ou accompagné par son tuteur ou curateur).
Tant que le majeur n’est pas en mesure de comprendre ce qu’on lui dit, ni d’assumer sa propre défense, il ne peut être jugé. le juge doit surseoir à statuer.
Assistance systématique du majeur protégé par un avocat
La présence et l’assistance d’un avocat sont obligatoires lorsque la personne poursuivie est un majeur protégé.
La difficulté, en matière pénale, est que les juridictions ne sont pas toujours informées de l’existence d’une mesure de protection. Dans les procédures les plus rapides (et notamment la comparution immédiate), si le majeur ne fait pas lui-même état de la mesure de protection dont il bénéficie, le tribunal peut l’ignorer et procéder au jugement sans respect des formalités.
Cela crée une cause d’annulation de la décision.
Information complète et systématique des personnes chargées de la protection
Le procureur de la République et le juge d’instruction sont personnellement tenues d’informer le tuteur ou le curateur ainsi que le juge des tutelles , des poursuites dont la personne fait l’objet (garde à vue), ainsi que des décisions qui ont été prises (irresponsabilité pénale, non-lieu , relaxe, acquittement, condamnation ), sous peine de nullité des actes de procédure pénale.
Ils doivent également avertir le tuteur ou le curateur de la date d’audience.
En matière pénale, le majeur protégé conserve la liberté de former un recours contre les décisions qui le concernent, même sans l’accord de son curateur ou de son tuteur. C’est une prérogative personnelle accordée au majeur vulnérable.
Accès au dossier par le curateur ou le tuteur
Le curateur ou le tuteur peut consulter le dossier pénal. Il peut être entendu, en qualité de témoin, à sa demande, pendant l’audience. Il bénéficie d’un permis de visite de plein droit si le majeur est en détention provisoire.