La demande de mise en place d’une mesure de protection judiciaire d’un majeur suppose que la personne soit dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés mentales ou corporelles empêchant l’expression de sa volonté.
Les régimes de protection judiciaire sont des régimes de protection et d’incapacité pour le majeur vulnérable
Ils permettent de mettre en place une représentation ou une assistance mais ils impliquent pour le majeur des privations de droits et de libertés.
Le majeur ne peut plus accompli seul un certains nombres d’actes, tant patrimoniaux que personnels.
Les personnes susceptibles d’être mises sous protection sont les majeurs de plus de dix-huit ans dont les facultés mentales sont altérées.
Altération, médicalement constatée, des facultés mentales
L’altération des facultés mentales doit être de nature à empêcher l’expression de la volonté. Seules les altérations d’origine pathologique peuvent être invoquées
Le cadre est toujours médical. Il faut que l’altération des facultés mentales, médicalement constatée, soit telle qu’elle ne permette pas à la personne qui en est victime d’exprimer sa volonté ou de le faire de manière lucide et éclairée.
L’empêchement doit résulter directement de l’altération des facultés physiques ou cognitives de la personne et non de ses conditions de vie ou de ses difficultés d’autonomie.
Les difficultés sociales ou les addictions ne suffisent plus à justifier l’ouverture d’une mesure de protection.
Ces personnes relèvent d’une mesure d’accompagnement social personnalisé ou d’une mesure d’accompagnement judiciaire.
L’importance de l’incapacité déterminera ensuite le degré de protection nécessaire à mettre en place : ponctuel et limité (sauvegarde ), assistance (curatelle), représentation (tutelle).
Il y a évidemment une différence considérable entre entre une personne ayant besoin d’être aidée pour certains actes importants en raison d’un handicap léger et une personne totalement hors d’état d’exprimer sa volonté.
Nécessité de la mesure de protection
La mesure de protection doit être nécessaire.
Il arrive bien souvent q’une personne, absolument incapable de s’occuper de ses affaires seule en raison d’une altération de ses facultés, n’ait pas pour autant besoin d’une mesure de protection judiciaire.
La présence d’un entourage familiale de confiance, le fonctionnement de mécanismes de procuration (notamment bancaire) consentis par la personne avant son incapacité, peuvent tout à fait dispenser de la mise en place d’une mesure judiciaire.
Notamment, l’entrée dans un établissement (Ehpad) n’est pas en soi un motif suffisant justifiant l’ouverture d’une mesure de protection et la mise en place d’une telle mesure ne peut en aucun cas être un préalable obligatoire à l’entrée en établissement.
Certes, la gestion par autrui des biens d’un majeur sous le contrôle d’un juge des tutelles peut apparaître plus sécurisante, tant pour les membres de la famille que pour les organismes extérieurs. Mais ce contrôle est lourd et il ne se justifie pas toujours.
C’est pourquoi une mesure de protection ne sera pas prononcée si elle n’apparaît pas indispensable pour permettre une meilleure gestion des biens du majeur.
Impossibilité de mettre en place une mesure de protection plus légère
Divers mécanismes permettent d’agir pour le compte d’une personne n’ayant plus la capacité pour le faire elle-même (procuration, régime matrimonial, habilitation familiale), sans avoir besoin d’un régime de protection judiciaire.
Le juge des tutelles peut donc, après examen de la situation, considérer que l’intervention judiciaire n’est pas nécessaire, car la prise en charge familiale est suffisante ou qu’il existe d’autres mécanismes conventionnels plus souples et moins contraignants pouvant être mis en place afin d’assurer effectivement la protection juridique de la personne concernée.
Solidarité du régime de protection judiciaire
L’ouverture d’un régime de protection judiciaire est toujours subsidiaire.
Ce doit être le dernier recours lorsqu’aucun autre mécanisme d’aide n’est possible.
La mise sous protection d’une personne n’est jamais une obligation
Elle peut être nécessaire voire indispensable pour le protéger, mais le seul fait qu’une personne ne soit plus apte à s’occuper de ses affaires ne contraint pas son entourage à engager une procédure de protection judiciaire, s’il peut faire autrement.
Pourvu que le gestionnaire de fait ait scrupuleusement gardé trace de ce qu’il a fait pour le majeur, il ne pourra pas lui être reproché de ne pas avoir demandé l’ouverture d’une mesure de protection.
La mise sous protection n’est jamais automatique
La décision d’ouverture d’une mesure de protection est assortie d’un terme précis. En outre, la mesure peut être levée à tout moment si elle n’est plus nécessaire ou opportune.