La curatelle s’adresse aux personnes ayant besoin d’être assisté ou contrôlé d’une manière continue pour les actes importants de la vie civile en raison d’une altération de leurs facultés mentales ou corporelles.
La curatelle est toujours un régime d’assistance.
Une mesure essentiellement préventive
Le curateur n’intervient que très ponctuellement, uniquement pour autoriser ou refuser d’autoriser un acte de disposition que souhaite effectuer le majeur. Il n’a pas vocation à se substituer à la personne protégée, mais a pour mission de l’épauler, de la conseiller, de l’éclairer dans les décisions importantes concernant la gestion de son patrimoine.
La curatelle est une mesure essentiellement préventive qui vise à s’assurer qu’une personne ne compromettra pas sa situation financière en effectuant des actes qu’elle regretterait ultérieurement.
Le majeur sous curatelle gère entièrement et normalement ses affaires.
La mesure peut être mise en place pour des personnes qui, sans être en difficultés pour s’occuper de leurs affaires, sont vulnérables ou influençables, et ont du mal à avoir un avis clair sur l’utilisation de sommes d’argent importantes (par ex, choix de placement).
Elle peut aussi s’appliquer pour des personnes sujettes, en raison d’un traumatisme ou d’une maladie particulière, à des troubles ponctuels qui peuvent, mais par période seulement, les conduire régulièrement à effectuer des actes graves (par ex, souscrire des emprunts excessifs).
Actes que le majeur sous curatelle simple accomplit sans l’assistance de son curateur
Les actes que le majeur peut faire seul sont tous les actes pour lesquels une mission d’assistance n’a pas été confiée au curateur.
Le majeur sous curatelle peut accomplir seul les actes de gestion courante, dits actes d’administration.
Font partie des actes d’administration, à titre d’exemple, la gestion des revenus courants, le paiement des loyers et, de manière générale, les factures, les petits achats, les travaux d’entretien.
Le majeur sous curatelle conserve certains droits qu’il exerce seul (rédiger un testament, reconnaître un enfant, se marier, divorcer, adopter ou être adopté, voter, etc..).
A tout moment, le juge des tutelles peut énumérer les actes que la personne sous curatelle peut faire seul ou à l’inverse ajouter des actes pour lesquels l’assistance du curateur est exigée.
Le fait qu’une personne sous curatelle ait la capacité de faire seule certains actes n’empêche pas une protection a posteriori : si ces actes lui sont préjudiciables, ils peuvent faire l’objet d’une annulation ou d’une réduction dans les mêmes conditions que les actes passés par les majeurs sous sauvegarde de justice.
Actes que le majeur sous curatelle simple ne peut faire qu’avec l’accord de son curateur
L’accomplissement des actes importants de gestion, dits actes de disposition, nécessite l’assistance du curateur.
Il s’agit, par exemple, de la vente d’un bien immobilier, de prélèvement de sommes importantes, d’achats importants, de placements ou de donation. Cette liste n’est pas exhaustive mais couvre la majorité des situations courantes.
Ces actes nécessitent la signature du majeur sous curatelle et du curateur soit une double signature. Pour les actes importants, le curateur ne peut en principe agir sans l’accord de la personne protégée, ni la personne protégée sans celui de son curateur.
Le juge des tutelles n’intervient, formellement, que si le majeur sous curatelle le lui demande en raison du refus opposé par un curateur à la réalisation d’un acte ou si le curateur estime, qu’en refusant d’accomplir un acte, le majeur compromet gravement ses intérêts.
Aménagement en cas de refus d’un acte par la personne protégée
En cas d’opposition, le juge des tutelles peut être saisi soit par le curateur, soit par le majeur sous curatelle, (éventuellement par l’intermédiaire de son avocat), par un simple courrier dans lequel sera exposé le problème.
Il arrive que le curateur veuille saisir le juge pour s’opposer à la décision du majeur sous curatelle qu’il estime contraire à ses intérêts. Il faut que le refus du majeur compromette gravement ses propres intérêts.
Le curateur demande alors au juge l’autorisation d’accomplir seul un acte déterminé, sans l’accord du majeur.
Le juge des tutelles doit entendre la personne protégée avant de passer outre son refus. Celle-ci peut faire appel du jugement d’autorisation.
Le majeur dispose d’un recours en cas de refus du curateur d’accomplir un acte
A l’inverse, la majeur qui souhaite effectuer un acte, qui nécessite normalement l’accord du curateur, mais qui se heurte au refus du curateur, dispose également d’un recours.
Il lui est possible de s’adresser directement au juge des tutelles pour contester le refus du curateur. En ce cas, c’est le juge des tutelles qui prend la décision d’autoriser ou non le majeur protégé à passer seul l’acte.
La saisine du juge des tutelles pour voir trancher un différent entre un majeur et son curateur se fait de manière relativement simple. Il suffit d’un courrier expliquant la difficulté. Le juge des tutelles doit faire un tri entre les courriers qui relèvent du mécontentement général du majeur d’être restreint dans ses dépenses, et les courriers qui énoncent un désaccord réel sur une difficulté particulière.
La meilleure solution est que le courrier émane à la fois du curateur et du majeur sous curatelle.
Mais le curateur ne peut pas saisir le juge des tutelles pour lui demander son avis en appelant à son pouvoir d’arbitrage. Sil a un doute, il est préférable qu’il refuse de contresigner l’acte et qu’il aide le majeur protégé à formaliser sa demande devant le juge.
Si le courrier est suffisamment étayé et précis, le juge des tutelles convoquera alors le majeur, son avocat, pour comprendre les raisons de cette dissension.
La décision est rendue sous forme d’ordonnance susceptible de recours.