L’habilitation familiale permet aux familles de veiller aux intérêts de leurs proches vulnérables et d’assurer leur protection sans avoir à recourir aux mesures de protection judiciaire.
Les personnes pouvant être placées sous habilitation familiale
L’habilitation concerne les majeurs qui sont dans l’impossibilité de défendre seul leurs intérêts en raison d’une altération de leur facultés mentales ou corporelles qui est de nature à empêcher l’expression de leur volonté.
Elle ne peut pas être prononcée comme simple mesure d’assistance. La mesure ne peut pas être mise en place pour une personne qui relèverait d’une curatelle, même si la famille s’entend bien et qu’il n’y a pas de difficulté particulière.
En outre, le juge ne peut pas ordonner une habilitation familiale lorsque les règles relatives aux droits et devoirs des époux, les règles des régimes matrimoniaux ou encore celles du mandat de protection future peuvent être appliquées.
Les personne pouvant être habilitées
Seuls les proches du majeur à protéger peuvent être habilités : parents, grands-parents, enfants, frères et soeurs, conjoint, partenaires de Pacs ou concubin.
La liste est limitative. Le juge des tutelles ne peut pas habiliter un autre proche (neveu ou nièce, parrain ou marraine, ami de longue date).
Le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes : il peut décider d’habiliter l’enfant qui s’occupe au quotidien de la personne à protéger pour les actes courants, mais exiger l’accord de tous pour les actes importants (vente d’immeuble, retrait d’argent des placements).
Pour pouvoir être habilité, une personne doit remplir les conditions pour exercer les charges tutélaires. Sont donc exclus les personnes juridiquement incapables, celles déchues de l’autorité parentale ou privées de leurs droits civiques et de famille, les membres des professions médicales ou de la pharmacie à l’égard de leurs patients.
Demande d’habilitation familiale
La demande d’une habilitation familiale est présentée au juge des tutelles de la résidence habituelle du majeur par une des personnes pouvant être habilitées.
La requête est remise ou adressée au greffe du tribunal d’instance.
Elle comporte :
-les noms, prénoms et adresse du majeur;
-l’énoncé des faits justifiant l’ouverture de la mesure;
-l’identité des personnes appartenant à l’entourage du majeur susceptibles d’être habilitées. Il est important de préciser leur identité exacte, leur lien de parenté, leur adresse personnelle et éventuellement leur adresse mail et leur téléphone;
-si possible le nom du médecin traitant et les éléments relatifs à la situation familiale, financière et patrimoniale de la personne à protéger.
La demande doit être accompagnée d’un certificat médical circonstancié établi par un médecin inscrit sur une liste établi par le procureur de la république.
Il n’existe aucune passerelle entre la procédure de mise sous protection judiciaire et la procédure d’habilitation familiale.
Le juge ne peut pas décider d’ouvrir une tutelle lorsqu’une mesure d’habilitation familiale lui a été demandée, ni de mettre en place une mesure d’habilitation familiale lorsqu’une tutelle lui a été demandée.
Si la mesure demandée ne lui paraît pas conforme aux intérêts de la personne à protéger, une nouvelle requête doit lui être présentée, sans qu’il puisse, d’office, passer de l’une à l’autre des mesures.
L’instruction et l’audience
Le juge des tutelles doit en principe procéder à l’audition du requérant et du majeur à protéger sauf s’il est hors d’état d’exprimer sa volonté ou si l’audition peut nuire à sa santé.
L’impossibilité de s’exprimer doit être constatée dans l’avis du médecin inscrit.
Le majeur peut être accompagné d’un avocat ou, avec l’accord du juge, de toute personne de son choix.
Le juge peut ordonner toutes les mesures d’information qu’il juge utiles. Il peut notamment faire procéder à une enquête sociale ou à des constatations par toute personne de son choix.
Le juge des tutelles doit s’assurer de l’adhésion ou, à défaut, de l’absence d’opposition légitime des proches du majeur à la mesure d’habilitation et au choix de la personne qui sera habilitée.
Avant d’ordonner une habilitation familiale, le juge des tutelles doit vérifier que le dispositif projeté est conforme aux intérêts patrimoniaux et personnels du majeur.
La décision du juge des tutelles
Le juge dispose d’un délai d‘un an à compter de la demande d’habilitation pour rendre sa décision. Passer ce délai, il faudra faire une nouvelle demande.
Dans son jugement, le juge fait droit ou rejette la demande.
S’il fait droit, le jugement définit les pouvoirs de la personne habilitée et fixe l’étendue de l’habilitation.
La décision est notifiée au majeur, à ses proches, et à la personne demandant à être habilitée. Ils peuvent en faire appel dans les quinze jours suivants la notification.
Après le prononcé de la décision, le dossier est clos.
Habilitation spéciale
Le juge des tutelles habilite une ou plusieurs personnes pour réaliser, au nom de la personne protégée, un ou plusieurs actes listés dans la décision.
L’habilitation peut porter sur les biens du majeur ou sur sa protection personnelle. Elle peut porter sur un ou plusieurs actes.
Dans ce cas, le juge des tutelles peut autoriser tous les actes d’administration ou de disposition que le tuteur a la possibilité d’accomplir seul ou avec l’autorisation du juge des tutelles.
Le juge des tutelles peut donner des pouvoirs très étendus à la personne habilitée.
Comme pour l’habilitation du conjoint, la personne habilitée n’a pas besoin de rendre compte au juge des tutelles de la réalisation des actes autorisées. Une fois l’autorisation donnée, le dossier est clos dans le cabinet du juge des tutelles.
Ce système est beaucoup plus souple que la sauvegarde de justice qui est limitée dans le temps et impose au mandataire de rendre compte de la réalisation des actes autorisés par le juge des tutelles.
La mesure d’habilitation spéciale est sans limitation dans le temps. Les actes autorisés peuvent être accomplis à tout moment par la personne habilitée.
Il n’est prévu aucune publicité en cas d’habilitation spéciale.
Habilitation générale
le juge des tutelles, après avoir constaté l’absence de conflit et une gestion conforme aux intérêts de la personne à protéger, peut habiliter une ou plusieurs personnes pour réaliser les actes d’administration ou de disposition.
La personne habilitée dispose donc de pouvoirs importants, et peut procéder à la vente d’un immeuble, au prélèvements sur des placements ou à l’acceptation d’une succession sans avoir à en référer au juge des tutelles.
Le juge des tutelles peut dispenser la personne habilitée de demander son autorisation pour ouvrir ou clôturer des comptes et livrets bancaires appartenant à la personne protégée, alors qu’en tutelle, l’autorisation du juge des tutelles est toujours nécessaire.
Les seuls actes qu’elle ne peut accomplir sont :
-la vente du logement de la personne protégée. Le logement de la personne protégée fait l’objet d’une protection particulière et doit être expressément autorisée par le juge des tutelles.
-les actes pour lesquels la personne habilitée est en opposition d’intérêt avec la personne protégée, c’est-à-dire qu’elles ont des intérêts juridiques différents. La personne habilitée ne peut pas acheter des biens de la personne protégée.
-les actes à titre gratuit (donations).
En cas d’opposition d’intérêt ou de volonté de faire une donation, le juge des tutelles de la résidence de la personne protégée doit être saisi pour autoriser l’acte.
L’habilitation est limitée à dix ans et doit ensuite être renouvelée si elle est encore nécessaire. Le juge des tutelles doit être saisi d’une requête en ce sens, à laquelle doivent être joints un nouveau certificat médical circonstancié et une copie de la décision originale.
L’habilitation fait l’objet d’une inscription au répertoire civil. Elle est opposable au tiers deux mois après cette inscription.
Les pouvoirs de la personne habilitée
La personne habilitée doit remplir le mandat qui lui est confié et peut être condamnée à des dommages-intérêts en cas d’inexécution.
Elle est responsable en cas de faute dans sa gestion, étant précisé que, la personne habilitée exerçant ses fonctions gratuitement, sa responsabilité sera appréciée moins rigoureusement.
La personne habilitée est tenue de rendre compte de l’exercice de l’habilitation si nécessaire, mais la justice n’exercera plus de contrôle systématique en cours d’exercice du mandat.
Ni inventaire, ni compte rendu de gestion, ni rapport quel qu’il soit, ne doivent être rendus.
Les actes passés par la personne habilitée qui dépassent le champs de leur application sont nuls de plein droit.
La capacité du majeur sous habilitation familiale
Le majeur perd la capacité d’accomplir les actes faisant faisant l’objet de l’habilitation. Il conserve les autres droits.
Les actes confiés à la personne habilitée passée par la personne protégée sont nuls de plein droit sans qu’il y ait besoin de justifier d’un préjudice.
Les actes effectués avant la mise en place de l’habilitation familiale sont en principe valables. Toutefois, s’ils ont été accomplis moins de deux ans avant le jugement délivrant l’habilitation, ils peuvent être réduits ou annulés dans les mêmes conditions que les majeurs sous tutelle ou sous curatelle.
En cas de difficulté ?
La loi a prévu un mode de saisine simple du juge des tutelles en cas de difficulté.
Si un proche estime que la mesure n’est pas exercée dans l’intérêt de la personne protégée ou que la personne habilitée ne remplit pas correctement sa mission, il suffit de faire un courrier au juge des tutelles du ressort dans lequel réside la personne protégée en expliquant précisément les difficultés rencontrées et en joignant copie de la décision d’habilitation.
Le juge peut alors décider de mettre fin à l’habilitation.
Il peut également modifier l’étendue de l’habilitation, à la demande de la personne habilitée, après avoir entendu les intéressés.
Avantages et inconvénients de la mesure d’habilitation familiale
Malgré un certain succès, l’habilitation présente certaines lacunes.
Sa principale faiblesse réside dans l’impossibilité de substituer une habilitation familiale à une mesure de curatelle ou de tutelle. La solution est de présenter au juge des tutelles deux requêtes successives.
Mais l’habilitation familiale n’a pas pour vocation de remplacer toutes les mesures de tutelle. Le juge des tutelles apprécie si la protection assurée par une mesure d’habilitation est suffisante et conforme à l’intérêt de la personne à protéger.
En cas de doute, soit parce qu’il existe un conflit, soit parce qu’il lui apparaît nécessaire d’assurer un contrôle sur les actes passés, soit en raison de la complexité des décisions à prendre, le juge des tutelles rejettera la demande d’habilitation.