Renforcement de la protection du compte bancaire du majeur protégé
Les comptes déjà ouverts par le majeur protégé doivent être, autant que possible, maintenus par le tuteur ou le curateur dans l’accomplissement de leur mission.
Le but est de maintenir les comptes du majeur dans l’établissement qu’il avait choisi. Il n’est pas rare que le majeur ait établi avec son conseiller une relation humaine qu’il serait dommageable de rompre pour des commodités de gestion.
Les opérations bancaires de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom du majeur protégé sous tutelle ou curatelle doivent être exclusivement réalisées au moyen des comptes courants et livrets ouverts à son nom.
Dans tous les cas, les revenus et plus-values des fonds et titres des comptes bancaires appartenant au majeur protégé doivent lui revenir.
Les sommes versées à la suite d’une vente d’immeuble, du rachat d’un contrat d’assurance-vie ou d’une succession ne peuvent être versées sur un compte particulier qu’avec l’autorisation du juge des tutelles, en tutelle comme en curatelle.
Le secret bancaire ne pouvant jamais être opposé au protecteur, le tuteur ou curateur peut accéder à toutes les informations détenues par le banquier ou l’assureur.
Modification ou fermeture du compte bancaire du majeur protégé
Le tuteur ou le curateur ne peut plus décider seul de modifier ou fermer les comptes et livrets des majeurs protégés.
Sous curatelle, il faut l’accord du majeur et du juge des tutelles.
Sous tutelle, celui du juge des tutelles.
La modification et la clôture des comptes bancaires du majeur vulnérable doit être justifiée concrètement. Le requérant doit caractériser l’intérêt matériel et personnel du majeur protégé.
Il le sera lorsque le majeur dispose de nombreux comptes bancaires dont plusieurs inutilisés et faiblement créditeurs. Il le sera également lorsque l’établissement bancaire suggéré par le protecteur comporte un service efficace dédié aux majeurs vulnérables.
En revanche, il ne le sera pas lorsque la demande apparaît comme un confort de gestion pour le protecteur plus qu’un bienfait pour le majeur vulnérable.
Si le majeur protégé a un compte-joint, il sera judicieux de demander au juge des tutelles l’autorisation de le fermer. Les deux titulaires de ce compte bénéficient des mêmes droits sur les sommes qui y sont versées.
Il en va autrement lorsque le conjoint, la pacsé ou le concubin du majeur, est le cotitulaire du compte-joint.
Restrictions à l’ouverture d’un compte bancaire au nom du majeur protégé
Le majeur protégé sous tutelle ou sous curatelle doit conserver les comptes bancaires avec lesquels il fonctionnait avant l’ouverture de la mesure.
Le tuteur ou le curateur ne peut pas en principe ouvrir un nouveau compte bancaire ou livret au nom du majeur protégé.
Exceptions aux restrictions d’ouverture d’un nouveau compte bancaire au nom du majeur protégé
Cependant, le juge des tutelles peut autoriser le tuteur ou le curateur à ouvrir un autre compte :
-lorsque le majeur n’avait aucun compte, le tuteur ou le curateur doit lui en faire ouvrir un. Il s’agit d’une obligation pour le tuteur ou le curateur.
-lorsque l’intérêt de la personne protégée l’exige; ce qui devrait permettre aux tuteurs et aux curateurs de faire plus aisément fonctionner la mesure. Elle devrait être appliquée assez largement par les juges des tutelles.
Le fonctionnement à deux comptes devrait être le mécanisme habituel :
– maintien du compte bancaire du majeur protégé, accessible directement à ce dernier avec les sommes qui lui sont directement disponibles (surtout en curatelle).
– ouverture d’un second compte, actionné par le tuteur ou le curateur, sur lequel transiteront les sommes nécessaires au paiement des factures et à l’action de la personne chargée de la protection.
Cette possibilité sera également utile aux tuteurs et curateurs familiaux, pour qui il peut être beaucoup plus aisé d’exercer leur mission au moyen d’un compte ouvert dans un établissement à proximité de leur domicile.
Il appartient au tuteur et au curateur de faire la demande d’ouverture de ce compte par courrier et de justifier d’un motif légitime, qui sera le plus souvent un motif géographique, soit au moment de l’ouverture de la mesure, soit ultérieurement.
Qu’il y ait un ou deux comptes, leur titulaire est et doit demeurer le majeur protégé, le tuteur ou curateur pouvant obtenir de faire fonctionner le compte bancaire en tant que représentant ou curateur renforcée de la personne protégée.
Le juge des tutelles peut également décider que le tuteur ou le curateur devra ouvrir un compte à la Caisse des dépôts et consignations pour faire fonctionner la mesure de protection.
La Caisse des dépôts et consignations exerce en effet un contrôle plus strict sur la gestion des comptes qu’un établissement bancaire classique.
Cette obligation peut être décidée dans le cas où le juge des tutelles estime que la gestion du compte bancaire doit être entourée d’une vigilance particulière. C’est le cas, par exemple, lorsque la tutelle est confiée au conjoint ou au compagnon de vie dont la nature dépensière est connue
Utilisation d’une carte de crédit
Le juge des tutelles peut, dès l’ouverture ou ultérieurement, prévoir que le majeur sous tutelle ou curatelle pourra effectuer seul certaines dépenses d’un certain montant.
Il est donc possible et plutôt conseillé, de laisser à la disposition de la personne protégée une carte de retrait dont le montant sera plafonné à l’avance d’un commun accord (hebdomadaire ou mensuelle).
Une carte de crédit ne peut être délivrée au majeur en tutelle ou curatelle renforcée qu’avec l’accord du juge des tutelles.
Cas particulier du majeur faisant l’objet d’une interdiction d’émettre des chèques
Le système de fonctionnement qui maintient le majeur comme seul détenteur des comptes pose difficulté lorsqu’il est l’objet d’une interdiction bancaire.
Cette interdiction empêche en effet qu’il puisse disposer des instruments de paiement tels que la carte bancaire , mais également le chéquier.
Par extension, le tuteur ou curateur qui le représente ou l’assiste ne pourra donc pas non plus disposer de ces moyens de paiement, ce qui peut engendrer des difficultés importantes.
Pour les résoudre, la loi autorise la personne chargée de la mesure de protection, à titre exceptionnel et avec l’autorisation du juge des tutelles, à faire fonctionner sous sa seule signature les comptes de la personne protégée et à disposer des moyens de paiement habituels pour ces comptes, jusqu’à ce que l’interdiction soit levée.
Ce mécanisme n’est pas sans faille, puisque beaucoup de grandes enseignes disposent de la liste des interdits bancaires et refusent tout paiement émanant du compte, même s’il est effectué par le tuteur ou le curateur avec l’autorisation du juge des tutelles.