L’éventail des personnes qui peuvent demander une mesure de protection au juge des tutelles est très large. Le juge des tutelles ne peut pas se saisir d’office pour ouvrir ou renforcer une mesure de protection.
La demande ne peut émaner que du majeur, de l’un de ses proches ou du procureur de la République
La famille est entendue au sens large. il s’agit :
– du majeur concerné lui-même. Le fait que le majeur demande lui-même l’ouverture d’un régime de protection permet de l’associer psychologiquement à la mesure envisagée.
– du conjoint, partenaire pacsé ou concubin, à condition que la vie commune n’ait pas cessé entre eux. Les juges apprécient souverainement la notion de communauté de vie.
La cessation de la vie commune s’entend de la volonté de mettre fin à cette communauté.
– d’un parent ou d’un allié.
– d’une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables.
Un enfant mineur ne peut pas déposer une demande de protection.
Ainsi outre la famille au sens strict, l’entourage proche qui entretient avec la personne concernée des liens étroits et stables a qualité pour saisir le juge des tutelles d’une mesure de protection. Il ne peut s’agir d’un voisin, il peut en revanche s’agir d’un ami de longue date.
Il n’y a aucune obligation pour le conjoint, concubin, ou partenaire à demander à exercer la tutelle ou la curatelle.
Si la famille se désiste de la requête en ouverture de mesure, le juge, même s’il a commencé à instruire le dossier, et qu’il estime que la mesure de protection serait nécessaire, doit mettre fin au dossier. Une nouvelle saisine du juge est alors nécessaire.
Cependant, le requérant ne peut se désister quand une procédure est en cours, c’est-à-dire lorsque le juge des tutelles aura eu la prudence de prendre une ordonnance de sauvegarde de justice.
Les tiers, qui ne remplissent pas les conditions pour être requérants peuvent adresser un signalement au procureur de la République
Un signalement, même accompagné d’éléments médicaux, ne permet plus au juge des tutelles de se saisir d’office.
En revanche, il est possible de signaler au procureur de la République une situation qui parait nécessiter la mise en place d’une mesure de protection, sans que la personne concernée ait autour d’elle une famille en capacité de déposer une requête.
Les tiers qui ne remplissent pas les conditions pour être requérants ( médecin traitant, personnel médical, EHPAD, femme de ménage, services sociaux de la mairie, banquier, notaire) peuvent adresser un signalement au procureur de la République.
Chacun d’entre eux peut avoir conscience de la nécessité de protéger la personne, s’il estime qu’un élément grave s’est produit. Par exemple, le médecin traitant, au cours d’une visite médicale se rend compte que son patient ne le reconnait plus. Ne pouvant directement saisir le juge des tutelles, il doit procéder à un signalement auprès du procureur de la République en charge des affaires civiles près le tribunal de grande instance du lieu dont dépend la résidence du majeur à protéger.
Le signalement peut être rédigé sur lettre simple mais l’envoi en recommandé avec accusé de réception paraît judicieux.
A réception du signalement , le procureur de la République peut :
– procéder à une enquête pour recueillir des éléments d’informations détaillés ;
– classer le signalement en estimant qu’il n’y a pas lieu à mesure de protection ;
– réorienter la personne vulnérable vers d’autres mécanismes d’aides sociales, médicales ou juridiques ;
– demander à la famille, s’il en existe une, de saisir régulièrement le juge des tutelles. Une fois le certificat médical établi, le juge des tutelles saisi de l’affaire décidera d’ouvrir et d’instruire ou non le dossier ;
Si ce signalement est fait par un hôpital ou par le directeur de l’EHPAD, il entraîne obligatoirement une sauvegarde de justice médicale.
-enfin, le procureur de la République peut estimer que le signalement qui lui a été adressé contient les éléments permettant de penser qu’une mesure de protection judiciaire est effectivement nécessaire.
Il peut alors saisir le juge des tutelles en fournissant les mêmes documents que les autres requérants et notamment le certificat médical émanant d’un médecin agréé.
La saisine du juge des tutelles par le procureur de la République ne permet pas cependant de couvrir toutes les situations des majeurs isolés ayant besoin d’aide.