Toutes les décisions prises par le juge des tutelles peuvent faire l’objet d’un recours, sauf s’il s’agit de mesures d’administration judiciaire. Un recours est possible s’il apparaît que la décision prise n’est pas conforme à l’intérêt du majeur.
Les décisions du juge des tutelles peuvent faire l’objet d’un recours
Les jugements ouvrant la mesure, la modifiant ou la levant, mais aussi toutes les ordonnances rendues par le juge des tutelles pour autoriser ou refuser d’autoriser certains actes ou de prendre une mesure demandée par le majeur protégé peuvent faire l’objet d’un recours.
Le refus doit être notifié par écrit afin d’ouvrir les délais de recours.
En cas de désaccord avec le juge des tutelles, un recours devant la cour d’appel n’est pas toujours nécessaire. Le juge peut, à tout moment, modifier lui-même sa décision s’il a des éléments nouveaux et convaincants pour le faire. Il est donc toujours possible de lui adresser un courrier ou demander un rendez-vous pour lui expliquer une situation dont il n’avait pas forcément connaissance.
Exception au principe du recours contre une décision du juge des tutelles
Les mesures d’administration judiciaire ne peuvent pas faire l’objet d’un recours.
L’ordonnance ouvrant une procédure de sauvegarde de justice n’est pas non plus susceptible de recours, car elle n’entraîne en soi aucune modification des droits de l’intéressé. En revanche, si la décision s’accompagne de la désignation d’un mandataire spécial, le recours est possible.
Le recours contre la décision du juge qui refuse d’ouvrir une mesure de protection ne peut être contestée que par la personne qui avait déposé la requête en ouverture initiale. Seul le le requérant peut contester la décision de refus du juge des tutelles d’ouvrir une mesure de protection.
Le refus par le juge des tutelles d’autoriser un acte que le tuteur souhaiterait accomplir, ou de prendre une décision demandée par le majeur protégé, est une décision judiciaire. Elle peut donc faire l’objet d’un recours si ce refus est contesté. Lorsque le refus est purement oral, ou résulte d’une simple lettre, il ne faut pas hésiter à demander au juge de le notifier par écrit afin d’ouvrir les délais de recours et de permettre un nouveau débat devant la cour d’appel.
Recours dans l’intérêt du majeur
Les décisions du juge des tutelles peuvent toujours faire l’objet d’un recours s’il apparait qu’elles ne sont pas conformes à l’intérêt du majeur. La contestation n’est donc ouverte qu’à certaines personnes, censées agir pour préserver cet intérêt.
-Le majeur peut toujours former recours contre les décisions qui le concernent. Le recours à un avocat n’est pas obligatoire mais le majeur peut, si nécessaire, demander la désignation d’un avocat d’office afin de l’assister dans ses démarches. Si ses ressources sont insuffisantes pour payer les honoraires d’un avocat, il peut demander de bénéficier de l’aide juridictionnelle.
-Les parents, alliés , proches, tuteur , curateur, peuvent de même former un recours contre les décisions qui concernent le majeur, même si ces personnes ne sont pas intervenues à l’instance.
-Le ministère public peut également contester une décision du juge des tutelles.
-Le juge des tutelles peut lui-même former un recours lorsqu’il n’est pas à l’origine de la décision (délibération du conseil de famille).
L’incapacité d’agir en justice du majeur sous tutelle ne le prive pas de faire un recours contre la décision qui l’a placé sous tutelle, y compris un pourvoi en cassation.
De la même façon, bien qu’en principe un majeur sous curatelle ne puisse agir en justice qu’avec l’assistance de son curateur, il peut agir seul contre la décision qui le place ou le maintient sous curatelle.
Bénéficier de l’aide juridictionnelle
L’aide juridictionnelle est la prise en charge par l’Etat de tout ou partie des frais d’un procès (honoraires d’avocat, frais d’huissier…).
Toute personne qui souhaite introduire une action en justice ou est défenderesse à une action en justice peut demander l’aide juridictionnelle à condition d’être de nationalité française ou de nationalité étrangère sous conditions.
L’aide juridictionnelle doit être demandée au greffe du tribunal de grande instance du lieu du domicile. Un formulaire est remis, à compléter et à restituer accompagné de diverses pièces justificatives.
Pour obtenir l’aide juridictionnelle totale, la moyenne mensuelle des revenus doit être inférieure ou égale à 941 euros.
Pour obtenir l’aide juridictionnelle partielle, la moyenne mensuelle des revenus doit être comprise entre 942 et 1411 euros.
Recours des tiers
Les personnes autres que le majeur ou ses proches ne peuvent pas former un recours contre une décision du juge de tutelles, même si elles sont directement concernées par l’acte, à l’exception notable des créanciers du majeur protégé victimes de fraude qui peuvent exercer un recours en tierce opposition.
Délai et forme du recours
Le délai pour former un recours contre la décision du juge est de quinze jours.
Ce délai est à compter de la notification du jugement que le greffier du juge des tutelles a envoyé au requérant, au majeur protégé et à son protecteur.
A défaut, le délai court à compter du jugement ou de la décision pour les autres personnes
Les autres personnes habilitées à faire appel doivent donc s’informer régulièrement auprès du greffe afin d’avoir une connaissance effective des décisions rendues ou en voie de l’être.
Forme du recours : Une simple requête
Le recours est formé par une requête, daté et signé par son auteur, puis remise ou adressée au greffe du tribunal d’instance, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette obligation n’est qu’un formalité destinée à régler une éventuelle contestation sur la date du recours. Une simple lettre peut donc être recevable.
Le greffier enregistre le recours, et envoie un récépissé par simple lettre à l’auteur du recours. Puis, il communique ensuite le dossier à la cour d’appel.
Cette requête doit comporter l’énoncé des motifs de la contestation et peut ne porter que sur une partie de la décision (par ex, sur la personne désignée comme curateur, mais non sur le principe de la curatelle). En ce cas, il faut le préciser.
Le recours contre la décision du juge d’ouvrir une tutelle ou une curatelle a un effet suspensif. Le juge des tutelles peut toutefois en décider autrement et ordonner l’exécution provisoire de la mesure de protection, qui se met alors en place sans attendre l’issue du recours.
Qui statue sur les recours en matière de protection ?
Les recours sont tranchés par les cours d’appel.
La personne qui forme un recours n’a pas à s’interroger pour savoir quelle juridiction est compétente pour examiner le recours. Dans la mesure où le recours doit de toute façon, être formé au tribunal d’instance, c’est à ce dernier de l’adresser ensuite à la bonne juridiction qui procédera aux convocations.
Convocation à l’audience
Le greffier de la cour convoque les parties à l’audience prévue pour les débats.
L’appelant (celui qui a formé le recours) est convoqué directement ou par l’intermédiaire de son avocat s’il en a un, ainsi que les personnes auxquelles la décision ou la délibération a été notifiée.
La convocation est adressée par lettre recommandée au moins quinze jours avant l’audience.
Débats
L’appel est instruit et jugé en chambre du conseil. Les débats son oraux, et il appartient à chacune des parties d’exposer sa position. La cour d’appel entend systématiquement l’auteur du recours, le majeur protéger ou à protéger (sauf si son audition est de nature à porter préjudice à sa santé ou s’il est hors d’état d’exprimer sa volonté).
La cour d’appel entend également toutes les personnes auxquelles la décision contestée a été notifiée et les avocats s’il en a été constitué.
Jugement
La décision du juge des tutelles peut être confirmée ou infirmée en tout ou partie.
La cour d’appel, si elle annule la décision prise par le juge des tutelles peut prendre directement une autre décision qui se substituera à la première.
Dès lors que la décision du juge déférée à la cour d’appel est un jugement de protection ou de renouvellement, même si l’appel ne porte que sur le choix du tuteur ou du curateur, la cour peut non seulement réformer le choix du protecteur, mais également statuer sur la mesure elle-même.
Lorsque l’appel porte sur une ordonnance de changement de tuteur, la cour d’appel peut prendre toute décision relative au changement du protecteur professionnel, familial ou amical, sans pouvoir se prononcer sur le bien-fondé de la protection, puisque cette question est étrangère à l’ordonnance.
Après le déroulement de la procédure en appel, le dossier est renvoyé au juge des tutelles. Si, au cours de la procédure d’appel, des décisions urgentes doivent être prises, le juge des tutelles demeure compétent pour statuer. Il est donc possible de s’adresser à lui pendant la procédure de recours. Si une décision est prise, la cour d’appel en est aussitôt informée.
Lorsque la cour d’appel a rendu sa décision, le dossier est renvoyé devant le juge des tutelles, qui continuera à le suivre.
Recours possible uniquement en cas d’erreur de droit
La décision de la cour d’appel peut faire l’objet d’un recours devant la Cour de cassation, mais uniquement en cas d’erreur de droit.
Les parties ont deux mois pour former un pourvoi en cassation.
L’intervention d’un avocat spécialisé à la Cour de cassation est alors obligatoire.