Un majeur protégé peut-il être commerçant ou associé ?

Droit

Un majeur protégé sous tutelle ne peut exercer la profession de commerçant

L’exercice du commerce ou d’une profession libérale est expressément interdite au majeur sous tutelle, même par représentation de son tuteur.

Si un majeur protégé sous tutelle est un commerçant inscrit au registre du commerce et des sociétés, sa mise sous tutelle doit faire l’objet d’une inscription modificative dans le délai d’un mois par le tuteur.

Le tuteur est tenu de communiquer le dispositif du jugement, accompagné d’une attestation établissant son caractère définitif.

Un majeur protégé sous curatelle peut être commerçant sous certaines conditions

Concernant le majeur sous curatelle, l’état de commerçant est subordonné à l’exercice par ce dernier d’une activité professionnelle comportant l’inscription au registre du commerce et des société et l’affiliation à un régime spécial d’assurance sociale des commerçants.

L’exercice du commerce par un majeur sous curatelle (par ex, gérant d’un fond de commerce, micro-entrepreneur) ne dépend pas de son régime de protection mais de l’accomplissement de certaines obligations administratives et sociales.

Si l’activité commerciale peut être poursuivie par le majeur protégé, le curateur doit rechercher les moyens de continuer cette activité en limitant les risques financiers et juridiques et demander au juge des tutelles d’aménager la mesure , c’est-à-dire énumérer les actes de commerce que la personne sous curatelle aura la capacité d’effectuer seule.

En revanche, si à l’occasion de cette activité commerciale, la personne sous curatelle exerce, pleinement ou à titre subsidiaire, des opérations qui compromettent gravement ses intérêts, le curateur doit saisir le juge des tutelles pour mettre fin à l’activité commerciale et provoquer l’ouverture d’une tutelle.

La personne protégée doit être informée des conséquences de la diminution de sa protection juridique ainsi que de ses éventuelles responsabilités professionnelles.

Le majeur sous tutelle et sous curatelle ne peuvent être gérant d’une société à responsabilité limitée ou d’une société anonyme

De la même manière qu’un majeur protégé sous tutelle ne peut exercer la profession de commerçant, le dirigeant d’une société placé sous tutelle est incapable de diriger les affaires de la société et de représenter la société en justice.

Il doit donc être mis fin à ses fonctions de dirigeant dans le cadre des  statuts de cette société et des règles habituelles du droit des sociétés.

Si cette société est partie à un litige, il est nécessaire de faire désigner un nouveau représentant car le tuteur n’est pas investi du pouvoir de représenter la société.

Le majeur protégé sous tutelle et sous curatelle ne peuvent pas être associé d’une société en nom collectif ou associés commandités dans une société en commandite simple ou par actions.