Le majeur protégé sous tutelle est représenté en justice par son tuteur.
Le tuteur agit seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée, aussi bien en demande qu’en défense.
Pour défendre les droits extra-patrimoniaux du majeur sous tutelle, le tuteur ne peut agir qu’après autorisation du juge des tutelles.
Le majeur protégé sous curatelle bénéficie, dans le cadre de toute action en justice, de l’assistance de son curateur.
Le seul placement sous curatelle d’une personne partie à une instance civile implique qu’elle doive être obligatoirement assistée par son curateur, peu importe que ce placement intervienne en cours de procédure, que la personne sous curatelle soit demandeur ou en défendeur et qu’il s’agisse d’une action patrimoniale ou extra-patrimoniale.
En effet , le curateur n’est pas le représentant du majeur protégé, mais son soutien nécessaire. Il ne peut donc se substituer au majeur protégé sous curatelle pour agir en justice en son nom ni, à l’inverse, être le seul destinataire assigné par la partie adverse.
La règle est que l’assignation en justice doit être délivrée au nom du majeur sous curatelle et du curateur et qu’ils sont assignés l’un et l’autre lorsque le majeur est défendeur à l’action (même si l’existence de la mesure de protection a été volontairement caché par la personne sous curatelle).
Le défaut de signification d’une assignation au curateur constitue une irrégularité de fond , et non pas seulement de forme.
Le curateur doit donc être informé notamment d’un jugement de condamnation pénale du majeur sous curatelle pour permettre à ce dernier de faire, le cas échéant, les démarches nécessaires en vue d’un éventuel recours. Si ce n’est pas le cas, le délai d’appel contre ce jugement ne commence pas à courir.
Cette règle s’applique même si la mesure de protection a été ouverte en cours d’instance.
A l’inverse, lorsqu’un majeur protégé sous curatelle seul fait une demande en justice, sans l’assistance de son curateur, cette demande est irrecevable et peut être soulevée par la partie contre laquelle cette demande est dirigée.
Le recours contre une décision judiciaire plaçant le majeur sous tutelle, sous curatelle ou aggravant sa protection peut toujours être exercé de façon autonome et personnelle par le majeur. Il en va de même lorsque l’action en justice concerne un acte à caractère strictement personnel.